Selon la loi, un bail d’habitation en cours peut inclure une clause qui détaille l’éventualité d’une augmentation de loyer suite à la réalisation, par le propriétaire, de travaux d’amélioration du logement. Pouvant aussi prendre la forme d’un avenant, cette clause doit obligatoirement indiquer :
* le type de travaux à réaliser,
* les modalités de leur exécution,
* le délai de réalisation,
* le montant de la majoration du loyer.
Le bailleur n’a toutefois pas le droit d’augmenter le loyer si les travaux réalisés ne sont pas qualifiés de travaux d’amélioration. Il en est de même si aucun avenant ou aucune clause expresse du bail ne le prévoit.
Même si la législation en vigueur ne définit pas clairement ce que sont les travaux d’amélioration, sont qualifiés comme tels ceux de pose ou d’installation d’un nouvel équipement. Les travaux doivent :
* offrir des avantages d’usage de qualité supérieure que le précédent ou,
* permettre de réduire conséquemment les frais d’entretien et d’exploitation ou,
* permet aux occupants des lieux ainsi qu’à leurs biens d’être plus en sécurité.
C’est le cas pour :
* la pose de fenêtres double vitrage,
* l’installation d’une cuisine équipée si l’habitation n’en disposait pas avant,
* la pose d’un digicode,
* l’installation d’un ascenseur.
Par contre, ne sont pas considérés comme travaux d’amélioration, ceux d’entretien courant ou de réparation de défaut d’entretien quel que soit leur envergure. On cite comme exemple :
* la réfection de peinture,
* la pose ou le changement des revêtements muraux ou du sol,
* le changement d’équipements,
* le ravalement de façade,
* les travaux de menuiserie,
* la pose extérieure d’enduit et de peinture d’étanchéité,
* la réfection de l’électricité, etc.
Sans un accord commun comme une convention entre le bailleur et le locataire, impossible ainsi pour le propriétaire d’augmenter le loyer en cours de bail suite à ces travaux.

Crédit photo : Andrea Piacquadio
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